L/2016/060/AN · CHAPITRE I - DE LA COMPETENCE
Article 847 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Le procureur de la République près le tribunal de première instance autre que celui de Conakry peut, pour les infractions entrant dans le champ d’application de l’article 844, requérir le juge d’instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction de Conakry. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations ; l’ordonnance est rendue 8 jours au plus tôt après cet avis. L’ordonnance par laquelle le juge d’instruction se dessaisit ne prend effet qu’à compter du délai de 5 jours prévu par l’
article 851. Lorsqu’un recours est exercé en application de cet article, le juge d’instruction demeure saisi jusqu’à ce que l’arrêt de la chambre judiciaire de la Cour suprême soit porté à sa connaissance. Dès que l’ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République de Conakry. Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de contrôle de l’instruction.