L/2016/060/AN · CHAPITRE I - DE LA COMPETENCE
Article 846 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Pour le jugement des délits et des crimes entrant dans le champ d'application des dispositions relatives aux actes de terrorisme, le premier président de la cour d'appel de Conakry peut, sur les réquisitions du procureur général, après avis des chefs des tribunaux de première instance intéressés, du bâtonnier de l’Ordre des avocats de Guinée et, le cas échéant, du président de la cour d'appel de Conakry, décider que l'audience du tribunal de première instance, de la Cour d’appel de Conakry se tiendra, à titre exceptionnel et pour des motifs de sécurité, dans tout autre lieu du ressort de cette cour que celui où ces juridictions tiennent habituellement leurs audiences. L'ordonnance prise en application du précédent alinéa est portée à la connaissance des tribunaux intéressés par les soins du procureur général. Elle constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.