L/2016/060/AN · CHAPITRE I - DE LA COMPETENCE
Article 845 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Pour la poursuite, l’instruction et Le jugement des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 844, le procureur de la République, le juge d’instruction, le tribunal de première instance et la cour d’appel exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 55, 61 et 444 du présent code. En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République, le juge d’instruction, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la chambre spéciale pour mineurs de la cour d’appel exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des dispositions relatives à l’enfance délinquante. Lorsqu’ils sont compétents pour la poursuite et l’instruction des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 844, le procureur de la République et le juge d’instruction du tribunal de première instance de Conakry exercent leurs attributions sur toute l’étendue du territoire national.