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AccueilTextesL/2016/060/ANLIVRE IVTITRE XIXArticle 844

L/2016/060/AN · TITRE XIX - DE LA POURSUITE, DE L’INSTRUCTION ET DU JUGEMENT DES ACTES DE TERRORISME

Article 844 — Code de procédure pénale

Code — Code de procédure pénale

Les actes de terrorisme, le délit de participation à une association de malfaiteurs lorsqu’il a pour objet de préparer l’une de ces infractions ainsi que les infractions connexes, sont poursuivis, instruits et jugés selon les règles du présent code sous réserve des dispositions du présent titre. Ces dispositions sont également applicables à la poursuite, à l'instruction et au jugement des actes de terrorisme commis à l'étranger lorsque la loi guinéenne est applicable en vertu des dispositions du Code pénal. Elles sont également applicables à la poursuite, à l'instruction et au jugement des actes de terrorisme commis hors du territoire de la République par les membres des forces armées guinéennes ou à l'encontre de celles-ci dans les cas prévus au code de justice militaire. Les dispositions relatives à la compétence sont également applicables à la poursuite, à l'instruction et au jugement des infractions commises en détention par une personne détenue, prévenue, condamnée, recherchée dans le cadre d'un mandat d'arrêt international ou réclamée dans le cadre d'une extradition pour des actes de terrorisme incriminés par le Code pénal. Ces dispositions sont également applicables à la poursuite, à l'instruction et au jugement des infractions d'évasion incriminées par le même code, des infractions d'association de malfaiteurs prévues par le Code pénal lorsqu'elles ont pour objet la préparation de l'une des infractions d'évasion précitées, des infractions prévues par la loi relative à l'entrée et au séjour des étrangers en Guinée et du droit d'asile, lorsqu'elles sont commises par une personne détenue, prévenue, condamnée, recherchée dans le cadre d'un mandat d'arrêt

international ou réclamée dans le cadre d'une extradition pour des actes de terrorisme incriminés par le Code pénal.

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