L/2016/060/AN · SECTION V - DES DISPOSITIONS DIVERSES
Article 843 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
L'envoi des individus détenus, en vue d'une confrontation, doit être demandé dans les formes prévues aux articles 803 et 804. Il est donné suite à la demande, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent, et sous la condition de renvoyer lesdits détenus dans le plus bref délai.