Code de procédure pénale · L/2016/060/AN
CHAPITRE I - DE LA COMPETENCE
Art. 845 à 851 · 7 articles
Article 845
Pour la poursuite, l’instruction et Le jugement des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 844, le procureur de la République, le juge d’instruction, le tribunal de première instance et la cour d’appel exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 55, 61 et 444 du présent code. En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République, le juge d’instruction, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la chambre spéciale pour mineurs de la cour d’appel exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des dispositions relatives à l’enfance délinquante. Lorsqu’ils sont compétents pour la poursuite et l’instruction des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 844, le procureur de la République et le juge d’instruction du tribunal de première instance de Conakry exercent leurs attributions sur toute l’étendue du territoire national.
Article 846
Pour le jugement des délits et des crimes entrant dans le champ d'application des dispositions relatives aux actes de terrorisme, le premier président de la cour d'appel de Conakry peut, sur les réquisitions du procureur général, après avis des chefs des tribunaux de première instance intéressés, du bâtonnier de l’Ordre des avocats de Guinée et, le cas échéant, du président de la cour d'appel de Conakry, décider que l'audience du tribunal de première instance, de la Cour d’appel de Conakry se tiendra, à titre exceptionnel et pour des motifs de sécurité, dans tout autre lieu du ressort de cette cour que celui où ces juridictions tiennent habituellement leurs audiences. L'ordonnance prise en application du précédent alinéa est portée à la connaissance des tribunaux intéressés par les soins du procureur général. Elle constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.
Article 847
Le procureur de la République près le tribunal de première instance autre que celui de Conakry peut, pour les infractions entrant dans le champ d’application de l’article 844, requérir le juge d’instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction de Conakry. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations ; l’ordonnance est rendue 8 jours au plus tôt après cet avis. L’ordonnance par laquelle le juge d’instruction se dessaisit ne prend effet qu’à compter du délai de 5 jours prévu par l’
article 851. Lorsqu’un recours est exercé en application de cet article, le juge d’instruction demeure saisi jusqu’à ce que l’arrêt de la chambre judiciaire de la Cour suprême soit porté à sa connaissance. Dès que l’ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République de Conakry. Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de contrôle de l’instruction.
Article 848
Lorsqu’il apparaît au juge d’instruction du Tribunal de première instance de Conakry que les faits dont il a été saisi ne constituent pas une des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 844 et ne relèvent pas de sa compétence à un autre titre, ce magistrat se déclare incompétent, soit sur requête du procureur de la République, soit, après avis de ce dernier, d’office ou sur requête des parties.
Celles des parties qui n’ont pas présenté requête sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations ; l’ordonnance est rendue au plus tôt 8 jours après cet avis. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 847 sont applicables à l’ordonnance par laquelle le juge d’instruction du Tribunal de première instance de Conakry se déclare incompétent. Dès que l’ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République près le tribunal de première instance de Conakry adresse le dossier de la procédure au procureur de la République territorialement compétent. Les dispositions du présent article sont applicables lorsque la chambre de la Cour d’appel de Conakry statue sur sa compétence.
Article 849
Lorsque le tribunal de première instance ou le tribunal pour enfants de Conakry se déclare incompétent pour les motifs prévus par l’article 848, il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu’il avisera ; il peut, le ministère public entendu, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou d’arrêt contre le prévenu.
Article 850
Dans les cas prévus par les articles 847 à 849, le mandat de dépôt ou d’arrêt conserve sa force exécutoire : les actes de poursuite ou d’instruction et les formalités intervenus avant que la décision de dessaisissement ou d’incompétence soit devenue définitive n’ont pas à être renouvelés.
Article 851
Toute ordonnance rendue sur le fondement de l’article 847 ou de l’article 848 par laquelle un juge d’instruction statue sur son dessaisissement ou le juge d’instruction du Tribunal de première instance de Conakry statue sur sa compétence, peut, à l’exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les 5 jours de sa notification, à la requête du ministère public, des parties, à la chambre judiciaire de la Cour suprême qui désigne, dans les 8 jours suivant la date de réception du dossier, le juge d’instruction chargé de poursuivre l’information. La chambre judiciaire de la Cour suprême qui constate que le juge d’instruction du tribunal de première instance de Conakry n’est pas compétent peut néanmoins, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, décider que l’information sera poursuivie à ce tribunal. L’arrêt de la chambre judiciaire est porté à la connaissance du juge d’instruction ainsi que du ministère public et signifié aux parties. Les dispositions du présent article sont applicables à l’arrêt sur le fondement du dernier alinéa des articles 847et 848 par lequel une chambre statue sur son dessaisissement ou sa compétence.