L/2016/060/AN · CHAPITRE I - DE LA COMPETENCE
Article 849 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Lorsque le tribunal de première instance ou le tribunal pour enfants de Conakry se déclare incompétent pour les motifs prévus par l’article 848, il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu’il avisera ; il peut, le ministère public entendu, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou d’arrêt contre le prévenu.