L/2016/060/AN · CHAPITRE I - DE LA COMPETENCE
Article 850 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Dans les cas prévus par les articles 847 à 849, le mandat de dépôt ou d’arrêt conserve sa force exécutoire : les actes de poursuite ou d’instruction et les formalités intervenus avant que la décision de dessaisissement ou d’incompétence soit devenue définitive n’ont pas à être renouvelés.