L/2016/060/AN · CHAPITRE I - DE LA COMPETENCE
Article 851 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Toute ordonnance rendue sur le fondement de l’article 847 ou de l’article 848 par laquelle un juge d’instruction statue sur son dessaisissement ou le juge d’instruction du Tribunal de première instance de Conakry statue sur sa compétence, peut, à l’exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les 5 jours de sa notification, à la requête du ministère public, des parties, à la chambre judiciaire de la Cour suprême qui désigne, dans les 8 jours suivant la date de réception du dossier, le juge d’instruction chargé de poursuivre l’information. La chambre judiciaire de la Cour suprême qui constate que le juge d’instruction du tribunal de première instance de Conakry n’est pas compétent peut néanmoins, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, décider que l’information sera poursuivie à ce tribunal. L’arrêt de la chambre judiciaire est porté à la connaissance du juge d’instruction ainsi que du ministère public et signifié aux parties. Les dispositions du présent article sont applicables à l’arrêt sur le fondement du dernier alinéa des articles 847et 848 par lequel une chambre statue sur son dessaisissement ou sa compétence.