L/2016/060/AN · CHAPITRE II - DE LA PROCEDURE
Article 852 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Pour l’application des articles 115 et 134, si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction relatives à l’une des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 844 l’exigent, la garde-à-vue d’une personne majeure peut faire l’objet d’une prolongation supplémentaire de 48 heures. Cette prolongation est autorisée soit par le procureur de la République dans le ressort duquel s’exerce la garde-à-vue ou le juge saisi par lui, soit par le juge d’instruction. L’intéressé doit être présenté à l’autorité qui statue sur la prolongation préalablement à sa décision.
Dans le cas où la prolongation est décidée, un examen médical est de droit. Le procureur de la République ou, dans les cas prévus par l'article 134, le juge d’instruction est compétent pour désigner le médecin chargé de cet examen.