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Code de procédure pénale · L/2016/060/AN

CHAPITRE II - DE LA PROCEDURE

Art. 852 à 854 · 3 articles

Article 852

Pour l’application des articles 115 et 134, si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction relatives à l’une des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 844 l’exigent, la garde-à-vue d’une personne majeure peut faire l’objet d’une prolongation supplémentaire de 48 heures. Cette prolongation est autorisée soit par le procureur de la République dans le ressort duquel s’exerce la garde-à-vue ou le juge saisi par lui, soit par le juge d’instruction. L’intéressé doit être présenté à l’autorité qui statue sur la prolongation préalablement à sa décision.

Dans le cas où la prolongation est décidée, un examen médical est de droit. Le procureur de la République ou, dans les cas prévus par l'article 134, le juge d’instruction est compétent pour désigner le médecin chargé de cet examen.

Article 853

Par dérogation aux dispositions de l’article 129, si les nécessités de l’enquête relatives à l’une des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 844 l’exigent, le président du tribunal de première instance ou le juge désigné par lui peut, à la requête du procureur de la République, décider que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction pourront être faites sans l’assentiment de la personne chez laquelle elles ont lieu.

Article 854

Les officiers et agents de police judiciaire, affectés dans les services de police judiciaire spécialement chargés de la lutte contre le terrorisme, peuvent être nominativement autorisés par le procureur général près la cour d'appel de Conakry à procéder aux investigations relatives aux infractions entrant dans le champ d'application des actes de terrorisme, en s'identifiant par leur numéro d'immatriculation administrative. Ils peuvent être autorisés à déposer ou à comparaître comme témoins sous ce même numéro. L'état civil des officiers et agents de police judiciaire visés au premier alinéa ne peut être communiqué que sur décision du procureur général près la cour d'appel de Conakry. Il est également communiqué, à sa demande, au président de la juridiction de jugement saisie des faits. Les dispositions de l'article 894 sont applicables en cas de révélation de l'identité de ces officiers ou agents de police judiciaire, hors les cas prévus à l'alinéa précédent. Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement d'actes de procédure effectués par des enquêteurs ayant bénéficié des dispositions du présent article et dont l'état civil n'aurait pas été communiqué, à sa demande, au président de la juridiction saisie des faits. Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, précisées par décret.

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