Code de procédure pénale · L/2016/060/AN
TITRE XX - DE LA PROCEDURE APPLICABLE AUX INFRACTIONS EN MATIERE SANITAIRE
Art. 855 à 856 · 2 articles
Article 855
La compétence territoriale d'un tribunal de première instance peut être étendue au ressort d'une ou de plusieurs juridictions pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions définies ci-après dans les affaires relatives à un produit de santé tel que défini par le code de la santé publique ou à un produit destiné à l'alimentation de l'homme ou de l'animal ou à un produit ou une substance auxquels l'homme est durablement exposé et qui sont réglementés en raison de leurs effets ou de leur dangerosité, qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité :
1. atteintes à la personne humaine, au sens du titre II du livre I du Code pénal ;
2. infractions prévues par le code de la santé publique ;
3. infractions prévues par le code pastoral ;
4. infractions prévues par le code de l’élevage ;
5. infractions prévues par le code de la pêche ;
6. infractions prévues par le code de l'environnement et le code du travail.
Cette compétence s'étend aux infractions connexes.
Article 856
Dans le but de constater les infractions mentionnées au code de la santé publique, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s'ils sont affectés dans un service spécialisé et spécialement habilités à cette fin dans des
conditions précisées par un arrêté conjoint des ministres en charge de la justice et de la Santé, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :
1. participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;
2. être en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;
3. extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les données ou contenus, produits, substances, prélèvements ou services et, plus généralement, les éléments de preuve ou les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs ou les complices de ces infractions.
A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions.