L/2016/060/AN · TITRE XX - DE LA PROCEDURE APPLICABLE AUX INFRACTIONS EN MATIERE SANITAIRE
Article 855 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
La compétence territoriale d'un tribunal de première instance peut être étendue au ressort d'une ou de plusieurs juridictions pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions définies ci-après dans les affaires relatives à un produit de santé tel que défini par le code de la santé publique ou à un produit destiné à l'alimentation de l'homme ou de l'animal ou à un produit ou une substance auxquels l'homme est durablement exposé et qui sont réglementés en raison de leurs effets ou de leur dangerosité, qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité :
1. atteintes à la personne humaine, au sens du titre II du livre I du Code pénal ;
2. infractions prévues par le code de la santé publique ;
3. infractions prévues par le code pastoral ;
4. infractions prévues par le code de l’élevage ;
5. infractions prévues par le code de la pêche ;
6. infractions prévues par le code de l'environnement et le code du travail.
Cette compétence s'étend aux infractions connexes.