L/2016/060/AN · TITRE XX - DE LA PROCEDURE APPLICABLE AUX INFRACTIONS EN MATIERE SANITAIRE
Article 856 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Dans le but de constater les infractions mentionnées au code de la santé publique, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s'ils sont affectés dans un service spécialisé et spécialement habilités à cette fin dans des
conditions précisées par un arrêté conjoint des ministres en charge de la justice et de la Santé, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :
1. participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;
2. être en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;
3. extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les données ou contenus, produits, substances, prélèvements ou services et, plus généralement, les éléments de preuve ou les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs ou les complices de ces infractions.
A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions.