L/2016/060/AN · CHAPITRE II - DE LA PROCEDURE
Article 853 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Par dérogation aux dispositions de l’article 129, si les nécessités de l’enquête relatives à l’une des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 844 l’exigent, le président du tribunal de première instance ou le juge désigné par lui peut, à la requête du procureur de la République, décider que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction pourront être faites sans l’assentiment de la personne chez laquelle elles ont lieu.