L/2016/060/AN · CHAPITRE I - DE LA COMPETENCE
Article 848 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Lorsqu’il apparaît au juge d’instruction du Tribunal de première instance de Conakry que les faits dont il a été saisi ne constituent pas une des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 844 et ne relèvent pas de sa compétence à un autre titre, ce magistrat se déclare incompétent, soit sur requête du procureur de la République, soit, après avis de ce dernier, d’office ou sur requête des parties.
Celles des parties qui n’ont pas présenté requête sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations ; l’ordonnance est rendue au plus tôt 8 jours après cet avis. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 847 sont applicables à l’ordonnance par laquelle le juge d’instruction du Tribunal de première instance de Conakry se déclare incompétent. Dès que l’ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République près le tribunal de première instance de Conakry adresse le dossier de la procédure au procureur de la République territorialement compétent. Les dispositions du présent article sont applicables lorsque la chambre de la Cour d’appel de Conakry statue sur sa compétence.