L/2016/060/AN · SECTION V - DES DISPOSITIONS DIVERSES
Article 841 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Lorsque, dans une cause pénale instruite à l'étranger, le gouvernement étranger juge nécessaire la communication de pièces à conviction ou de documents se trouvant entre les mains des autorités guinéennes, la demande est transmise suivant les formes prévues aux articles 803 et 804. Il y est donné suite, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent, et sous l'obligation de renvoyer les pièces et documents dans le plus bref délai.