L/2016/060/AN · SECTION IV - DES EFFETS DE L'EXTRADITION
Article 831 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Dans le cas où le gouvernement requérant demande, pour une infraction antérieure à l'extradition, l'autorisation de poursuivre ou de mettre à exécution une
condamnation concernant l'individu déjà remis, l'avis de la chambre de contrôle de l’instruction devant laquelle la personne réclamée avait comparu peut être formulé sur la seule production des pièces transmises à l'appui de la nouvelle demande. Sont également transmises par le gouvernement étranger et soumises à la chambre de contrôle de l’instruction les pièces contenant les observations de l'individu remis ou la déclaration qu'il entend n'en présenter aucune. Ces explications peuvent être complétées par un avocat choisi par lui, ou qui est désigné ou commis d'office.