L/2016/060/AN · SECTION III - DE LA PROCEDURE SIMPLIFIEE D'EXTRADITION ENTRE LES
Article 827 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Lorsque l'arrêt de la chambre de contrôle de l’instruction accorde l'extradition de la personne réclamée et que cet arrêt est définitif, le procureur général en avise le ministre de la Justice, qui informe les autorités compétentes de l'Etat requérant de la décision intervenue. Le ministre de la Justice prend les mesures nécessaires afin que l'intéressé soit remis aux autorités de l'Etat requérant au plus tard dans les 20 jours suivant la date à laquelle la décision d'extradition leur a été notifiée. Si la personne extradée ne peut être remise dans le délai de 20 jours pour un cas de force majeure, le ministre de la Justice en informe immédiatement les autorités compétentes de l'Etat requérant et convient avec elles d'une nouvelle date de remise. La personne extradée est alors remise au plus tard dans les 20 jours suivant la date ainsi convenue. La mise en liberté est ordonnée si, à l'expiration de ce délai de 20 jours, la personne extradée se trouve encore sur le territoire de la République. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables en cas de force majeure ou si la personne extradée est poursuivie en Guinée ou y a déjà été condamnée et doit y purger une peine en raison d'un fait autre que celui visé par la demande d'extradition.