L/2016/060/AN · SECTION III - DE LA PROCEDURE SIMPLIFIEE D'EXTRADITION ENTRE LES
Article 826 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Si la personne réclamée forme, dans le délai légal, un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la chambre de contrôle de l’instruction accordant son extradition, le président de la chambre pénale de la Cour suprême ou le conseiller délégué par lui rend, dans un délai de 15 jours à compter de l'introduction du pourvoi, une ordonnance par laquelle il constate que la personne réclamée a ainsi entendu retirer son consentement à l'extradition et, le cas échéant, qu'elle a renoncé à la règle de la spécialité. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. Si la personne réclamée a fait l'objet d'une demande d'extradition, il est alors procédé conformément aux dispositions des articles 810 et suivants.