L/2016/060/AN · SECTION III - DE LA PROCEDURE SIMPLIFIEE D'EXTRADITION ENTRE LES
Article 823 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Lorsque la personne réclamée déclare au procureur général consentir à son extradition, elle comparaît devant la chambre de contrôle de l’instruction dans un délai de 5 jours ouvrables à compter de la date à laquelle elle a été présentée au procureur général. Lorsque la personne réclamée déclare audit magistrat ne pas consentir à son extradition, il est procédé comme il est dit aux articles 810 et suivants si une demande d'extradition est parvenue aux autorités guinéennes.