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Code de procédure pénale · L/2016/060/AN

SECTION II - DE LA PROCEDURE D'EXTRADITION DE DROIT COMMUN

Art. 803 à 820 · 18 articles

Article 803

Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa, toute demande d'extradition est adressée au gouvernement guinéen par voie diplomatique et accompagnée soit d'un jugement ou d'un arrêt de condamnation, même par défaut, soit d'un acte de procédure pénale décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi de la personne poursuivie devant la juridiction répressive, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force et décerné par l'autorité judiciaire, pourvu que ces derniers actes renferment l'indication précise du fait pour lequel ils sont délivrés et la date de ce fait. Les pièces ci-dessus mentionnées doivent être produites en original ou en copie certifiée conforme. Le gouvernement requérant doit produire en même temps la copie des textes de loi applicables au fait incriminé. Il peut joindre un exposé des faits de la cause. Lorsqu'elle émane d'un Etat membre de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest, la demande d'extradition est adressée directement par les autorités compétentes de cet Etat au ministre de la justice, qui procède conformément aux dispositions de l'article suivant.

Article 804

La demande d'extradition est, après vérification des pièces, transmise, avec le dossier, par le ministre des Affaires étrangères au ministre de la Justice qui, après s'être assuré de la régularité de la requête, l'adresse au procureur général territorialement compétent.

Article 805

Pour la recherche d'une personne faisant l'objet d'une demande d'extradition ou d'arrestation provisoire aux fins d'extradition, l'article 119 est applicable. Les attributions du procureur de la République et du juge d’instruction prévues par cet article sont respectivement exercées par le procureur général et le président de la chambre de contrôle de l’instruction ou le conseiller par lui désigné.

Article 806

Toute personne appréhendée à la suite d'une demande d'extradition doit être conduite dans les 72 heures devant le procureur général territorialement compétent. Les articles 90 à 102 sont applicables durant ce délai. Après avoir vérifié l'identité de la personne réclamée, le procureur général l'informe, dans une langue qu'elle comprend, de l'existence et du contenu de la demande d'extradition dont elle fait l'objet et l'avise qu'elle peut être assistée par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats, qui sera alors informé sans délai et par tout moyen. Il l'avise qu'elle peut s'entretenir immédiatement avec l'avocat désigné. Mention de ces informations est faite, à peine de nullité de la procédure, au procès-verbal. L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la personne recherchée. Le procureur général fait connaître également à la personne réclamée qu'elle a la faculté de consentir ou de s'opposer à son extradition et lui indique les conséquences juridiques si elle y consent. Il l'informe qu'elle a la faculté de renoncer à la règle de la spécialité et lui indique les conséquences juridiques de cette renonciation. Le procureur général reçoit les déclarations de la personne réclamée et, s'il y a lieu, de son conseil, dont il est dressé procès-verbal.

Article 807

A la suite de la notification de la demande d'extradition, s'il décide de ne pas laisser en liberté la personne réclamée, le procureur général la présente au premier président de la cour d'appel ou au magistrat du siège désigné par lui. Le premier président de la cour d'appel ou le magistrat du siège désigné par lui ordonne l'incarcération et le placement sous mandat dépôt extraditionnel de la personne réclamée à la maison d'arrêt du siège de la cour d'appel. Toutefois, s'il estime que sa représentation à tous les actes de la procédure est suffisamment garantie, le premier président de la cour d'appel ou le magistrat du siège désigné par lui peut soumettre la personne réclamée, jusqu'à sa comparution devant la chambre de contrôle de l’instruction, à une ou plusieurs des mesures prévues à l'

article 239. Cette décision est notifiée verbalement et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ. Elle est susceptible de recours devant la chambre de contrôle de l’instruction qui doit statuer dans un délai de 5 jours ouvrables à compter de la date de sa saisine. L'article 816 est applicable à la personne recherchée laissée en liberté ou placée sous contrôle judiciaire si elle se soustrait volontairement ou ne respecte pas les obligations du contrôle judiciaire.

Article 808

Lorsque la personne réclamée a déclaré au procureur général consentir à son extradition, la chambre de contrôle de l’instruction est immédiatement saisie de la procédure. La personne réclamée comparaît devant elle dans un délai de 5 jours ouvrables à compter de la date de sa présentation au procureur général. Lors de la comparution de la personne réclamée, la chambre de contrôle de l’instruction constate son identité et recueille ses déclarations. Il en est dressé procès-verbal. L'audience est publique, sauf si la publicité de l'audience est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne.

Dans ce cas, la chambre de contrôle de l’instruction, à la demande du ministère public, de la personne réclamée ou d'office, statue par un arrêt rendu en chambre du conseil. Le ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.

Article 809

Si, lors de sa comparution, la personne réclamée déclare consentir à être extradée et que les conditions légales de l'extradition sont remplies, la chambre de contrôle de l’instruction, après avoir informé cette personne des conséquences juridiques de son consentement, lui en donne acte dans les 7 jours à compter de la date de sa comparution, sauf si un complément d'information a été ordonné. L'arrêt de la chambre de contrôle de l’instruction n'est pas susceptible de recours.

Article 810

Lorsque la personne réclamée a déclaré au procureur général ne pas consentir à son extradition, la chambre de contrôle de l’instruction est saisie, sans délai, de la procédure. La personne réclamée comparaît devant elle dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la date de sa présentation au procureur général. Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 808 sont applicables. Si, lors de sa comparution, la personne réclamée déclare ne pas consentir à être extradée, la chambre de contrôle de l’instruction donne son avis motivé sur la demande d'extradition. Elle rend son avis, sauf si un complément d'information a été ordonné, dans le délai de 1 mois à compter de la comparution devant elle de la personne réclamée. Cet avis est défavorable si la cour estime que les conditions légales ne sont pas remplies ou qu'il y a une erreur évidente. Le pourvoi formé contre un avis de la chambre de contrôle de l’instruction ne peut être fondé que sur des vices de forme de nature à priver cet avis des conditions essentielles de son existence légale.

Article 811

La chambre de contrôle de l’instruction peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, autoriser l'Etat requérant à intervenir à l'audience au cours de laquelle la demande d'extradition est examinée, par l'intermédiaire d'une personne habilitée par ledit Etat à cet effet. Lorsque l'Etat requérant est autorisé à intervenir, il ne devient pas partie à la procédure.

Article 812

Si l'avis motivé de la chambre de contrôle de l’instruction repousse la demande d'extradition et que cet avis est définitif, l'extradition ne peut être accordée. La personne réclamée, si elle n'est pas détenue pour une autre cause, est alors mise d'office en liberté.

Article 813

Dans les cas autres que celui prévu à l'article 812, l'extradition est autorisée par décret pris sur le rapport du ministre de la justice. Si, dans le délai de 1 mois à compter de la notification de ce décret à l'Etat requérant, la personne réclamée n'a pas été reçue par les agents de cet Etat, l'intéressé est, sauf cas de force majeure, mis d'office en liberté et ne peut plus être réclamé pour la même cause. Le recours pour excès de pouvoir contre le décret mentionné à l'alinéa précédent doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de 1 mois. L'exercice d'un recours gracieux contre ce décret n'interrompt pas le délai de recours contentieux.

Article 814

La mise en liberté peut être demandée à tout moment à la chambre de contrôle de l’instruction selon les formes prévues aux articles 244 et suivants. L'avocat de

la personne réclamée est convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, 48 heures au moins avant la date de l'audience. La chambre de contrôle de l’instruction statue après avoir entendu le ministère public ainsi que la personne réclamée ou son avocat, dans les plus brefs délais et au plus tard dans les 20 jours de la réception de la demande, par un arrêt rendu en audience publique, sauf si la publicité est de nature à entraver les investigations ou nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers. Si la demande de mise en liberté a été formée par la personne réclamée dans les 48 heures de la mise sous écrou extraditionnel, le délai imparti à la chambre de contrôle de l’instruction pour statuer est réduit à 15 jours. La chambre de contrôle de l’instruction peut également, lorsqu'elle ordonne la mise en liberté de la personne réclamée et à titre de mesure de sûreté, astreindre l'intéressé à se soumettre à une ou plusieurs des obligations énumérées à l'

article 239. Préalablement à sa mise en liberté, la personne réclamée doit signaler à la chambre de contrôle de l’instruction ou au chef de l'établissement pénitentiaire son adresse. Elle est avisée qu'elle doit signaler à la chambre de contrôle de l’instruction, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée. Elle est également avisée que toute notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne. Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d'adresse, est portée soit au procès-verbal, soit dans le document qui est adressé sans délai, en original ou en copie par le chef de l'établissement pénitentiaire à la chambre de contrôle de l’instruction.

Article 815

La mainlevée du contrôle judiciaire peut être ordonnée à tout moment par la chambre de contrôle de l’instruction, soit d'office, soit sur les réquisitions du procureur général, soit à la demande de la personne réclamée après avis du procureur général. La chambre de contrôle de l’instruction statue dans les 20 jours de sa saisine.

Article 816

Si la personne réclamée se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire ou si, après avoir bénéficié d'une mise en liberté non assortie du contrôle judiciaire, il apparaît qu'elle entend manifestement se dérober à la demande d'extradition, la chambre de contrôle de l’instruction peut, sur les réquisitions du ministère public, décerner mandat d'arrêt à son encontre. Les dispositions de l'article 119 sont alors applicables, les attributions du procureur de la République et du juge d’instruction prévues par cet article étant respectivement confiées au procureur général et au président de la chambre de contrôle de l’instruction ou à un conseiller par lui désigné. Lorsque l'intéressé a été appréhendé, l'affaire doit venir à la première audience publique ou au plus tard dans les 10 jours de sa mise sous écrou. La chambre de contrôle de l’instruction confirme, s'il y a lieu, la révocation du contrôle judiciaire ou de la mise en liberté de l'intéressé. Le ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète. Le dépassement du délai mentionné au deuxième alinéa entraîne la mise en liberté d'office de l'intéressé.

Article 817

Si la personne réclamée est en liberté lorsque la décision du gouvernement ayant autorisé l'extradition n'est plus susceptible de recours, le procureur général peut ordonner la recherche et l'arrestation de l'intéressé et son placement sous écrou extraditionnel. Lorsque celui-ci a été appréhendé, le procureur général donne avis de cette arrestation, sans délai, au ministre de la Justice. La remise à l'Etat requérant de la personne réclamée s'effectue dans les 10 jours suivant la date de l'arrestation, faute de quoi elle est mise d'office en liberté.

Article 818

En cas d'urgence et sur la demande directe des autorités compétentes de l'Etat requérant, le procureur général territorialement compétent peut ordonner l'arrestation provisoire d'une personne réclamée aux fins d'extradition par ledit Etat. Après avoir vérifié son identité, le procureur général informe la personne réclamée, dans une langue qu'elle comprend, de l'existence et du contenu de la demande d'arrestation provisoire. S'il décide de ne pas la laisser en liberté, le procureur général la présente au premier président de la cour d'appel ou au magistrat désigné par celui-ci, qui statue conformément à l'

article 807. La demande d'arrestation provisoire, transmise par tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite, indique l'existence d'une des pièces mentionnées à l'article 803 et fait part de l'intention de l'Etat requérant d'envoyer une demande d'extradition. Elle comporte un bref exposé des faits mis à la charge de la personne réclamée et mentionne, en outre, son identité et sa nationalité, l'infraction pour laquelle l'extradition sera demandée, la date et le lieu où elle a été commise, ainsi que, selon le cas, le quantum de la peine encourue ou de la peine prononcée et, le cas échéant, celui de la peine restant à purger et, s'il y a lieu, la nature et la date des actes interruptifs de prescription. Une copie de cette demande est adressée par l'Etat requérant au ministre des Affaires étrangères. Le procureur général avise sans délai le ministre de la Justice de cette arrestation.

Article 819

La personne arrêtée provisoirement dans les conditions prévues à l'article 818 est mise en liberté si, dans un délai de trente jours à compter de la date de son arrestation, lorsque celle-ci aura été opérée à la demande des autorités compétentes de l'Etat requérant, le gouvernement guinéen ne reçoit pas l'un des documents mentionnés à l'

article 803. Si, ultérieurement, les pièces susvisées parviennent au gouvernement guinéen, la procédure est reprise, conformément aux dispositions des articles 804 et suivants du présent code.

Article 820

Pour l'examen des demandes d'extradition concernant les auteurs d'actes de terrorisme, le procureur général, le premier président ainsi que la chambre de contrôle de l’instruction de la Cour d'appel de Conakry et son président exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des dispositions des articles 804, 805 et 818.

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