L/2016/060/AN · SECTION II - DE LA PROCEDURE D'EXTRADITION DE DROIT COMMUN
Article 816 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Si la personne réclamée se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire ou si, après avoir bénéficié d'une mise en liberté non assortie du contrôle judiciaire, il apparaît qu'elle entend manifestement se dérober à la demande d'extradition, la chambre de contrôle de l’instruction peut, sur les réquisitions du ministère public, décerner mandat d'arrêt à son encontre. Les dispositions de l'article 119 sont alors applicables, les attributions du procureur de la République et du juge d’instruction prévues par cet article étant respectivement confiées au procureur général et au président de la chambre de contrôle de l’instruction ou à un conseiller par lui désigné. Lorsque l'intéressé a été appréhendé, l'affaire doit venir à la première audience publique ou au plus tard dans les 10 jours de sa mise sous écrou. La chambre de contrôle de l’instruction confirme, s'il y a lieu, la révocation du contrôle judiciaire ou de la mise en liberté de l'intéressé. Le ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète. Le dépassement du délai mentionné au deuxième alinéa entraîne la mise en liberté d'office de l'intéressé.