L/2016/060/AN · SECTION II - DE LA PROCEDURE D'EXTRADITION DE DROIT COMMUN
Article 817 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Si la personne réclamée est en liberté lorsque la décision du gouvernement ayant autorisé l'extradition n'est plus susceptible de recours, le procureur général peut ordonner la recherche et l'arrestation de l'intéressé et son placement sous écrou extraditionnel. Lorsque celui-ci a été appréhendé, le procureur général donne avis de cette arrestation, sans délai, au ministre de la Justice. La remise à l'Etat requérant de la personne réclamée s'effectue dans les 10 jours suivant la date de l'arrestation, faute de quoi elle est mise d'office en liberté.