L/2016/060/AN · SECTION II - DE LA PROCEDURE D'EXTRADITION DE DROIT COMMUN
Article 815 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
La mainlevée du contrôle judiciaire peut être ordonnée à tout moment par la chambre de contrôle de l’instruction, soit d'office, soit sur les réquisitions du procureur général, soit à la demande de la personne réclamée après avis du procureur général. La chambre de contrôle de l’instruction statue dans les 20 jours de sa saisine.