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Code de procédure pénale · L/2016/060/AN

SECTION I - DES CONDITIONS DE L'EXTRADITION

Art. 796 à 802 · 7 articles

Article 796

Aucune remise ne pourra être faite à un gouvernement étranger de personnes n'ayant pas été l'objet de poursuites ou d'une condamnation pour une infraction prévue par le présent code.

Article 797

Le gouvernement guinéen peut remettre, sur leur demande, aux gouvernements étrangers, toute personne n'ayant pas la nationalité guinéenne qui, étant

l'objet d'une poursuite intentée au nom de l'Etat requérant ou d'une condamnation prononcée par ses tribunaux, est trouvée sur le territoire de la République. Néanmoins, l'extradition n'est accordée que si l'infraction cause de la demande a été commise :

1. soit sur le territoire de l'Etat requérant par un ressortissant de cet Etat ou par un étranger ;

2. soit en dehors de son territoire par un ressortissant de cet Etat ;

3. soit en dehors de son territoire par une personne étrangère à cet Etat, quand l'infraction est au nombre de celles dont la loi guinéenne autorise la poursuite en Guinée, alors même qu'elles ont été commises par un étranger à l'étranger.

Article 798

Les faits qui peuvent donner lieu à l'extradition, qu'il s'agisse de la demander ou de l'accorder, sont les suivants :

1. tous les faits punis de peines criminelles par la loi de l'Etat requérant ;

2. les faits punis de peines correctionnelles par la loi de l'Etat requérant, quand le maximum de la peine d'emprisonnement encourue, aux termes de cette loi, est égal ou supérieur à 2 ans, ou, s'il s'agit d'un condamné, quand la peine prononcée par la juridiction de l'Etat requérant est égale ou supérieure à 2 mois d'emprisonnement.

En aucun cas l'extradition n'est accordée par le gouvernement guinéen si le fait n'est pas puni par la loi guinéenne d'une peine criminelle ou correctionnelle. Les faits constitutifs de tentative ou de complicité sont soumis aux règles précédentes, à condition qu'ils soient punissables d'après la loi de l'Etat requérant et d'après celle de l'Etat requis. Si la demande a pour objet plusieurs infractions commises par la personne réclamée et qui n'ont pas encore été jugées, l'extradition n'est accordée que si le maximum de la peine encourue, d'après la loi de l'Etat requérant, pour l'ensemble de ces infractions, est égal ou supérieur à 2 ans d'emprisonnement.

Article 799

L'extradition n'est pas accordée :

1. lorsque la personne réclamée a la nationalité guinéenne, cette dernière étant appréciée à l'époque de l'infraction pour laquelle l'extradition est requise ;

2. lorsque le crime ou le délit a un caractère politique ou lorsqu'il résulte des circonstances que l'extradition est demandée dans un but politique ;

3. lorsque les crimes ou délits ont été commis sur le territoire de la République ;

4. lorsque les crimes ou délits, quoique commis hors du territoire de la République, y ont été poursuivis et jugés définitivement ;

5. lorsque, d'après la loi de l'Etat requérant ou la loi guinéenne, la prescription de l'action s'est trouvée acquise antérieurement à la demande d'extradition, ou la prescription de la peine antérieurement à l'arrestation de la personne réclamée et d'une façon générale toutes les fois que l'action publique de l'Etat requérant est éteinte ;

6. lorsque le fait à raison duquel l'extradition a été demandée est puni par la législation de l'Etat requérant d'une peine ou d'une mesure de sûreté contraire à l'ordre public guinéen

7. lorsque la personne réclamée serait jugée dans l'Etat requérant par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense ;

8. lorsque le crime ou le délit constitue une infraction militaire prévue par le Code de justice militaire.

Article 800

Si, pour une infraction unique, l'extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats, elle est accordée de préférence à l'Etat contre les intérêts duquel l'infraction était dirigée, ou à celui sur le territoire duquel elle a été commise. Si les demandes concurrentes ont pour cause des infractions différentes, il est tenu compte, pour décider de la priorité, de toutes circonstances de fait, et, notamment, de la gravité relative et du lieu des infractions, des dates respectives des demandes, de l'engagement qui serait pris par l'un des Etats requérants de procéder à la ré-extradition.

Article 801

Sous réserve des exceptions prévues à l'article 830, l'extradition n'est accordée qu'à la condition que la personne extradée ne sera ni poursuivie, ni condamnée pour une infraction autre que celle ayant motivé l'extradition et antérieure à la remise.

Article 802

Dans le cas où une personne réclamée est poursuivie ou a été condamnée en Guinée, et où son extradition est demandée au gouvernement guinéen à raison d'une infraction différente, la remise n'est effectuée qu'après que la poursuite est terminée, et, en cas de condamnation, après que la peine a été exécutée. Toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que la personne réclamée puisse être envoyée temporairement pour comparaître devant les tribunaux de l'Etat requérant, sous la condition expresse qu'elle sera renvoyée dès que la justice étrangère aura statué. Est régi par les dispositions du présent article le cas où la personne réclamée est soumise à la contrainte par corps en application des dispositions du titre VII du livre V du présent code.

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