L/2016/060/AN · SECTION I - DES CONDITIONS DE L'EXTRADITION
Article 801 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Sous réserve des exceptions prévues à l'article 830, l'extradition n'est accordée qu'à la condition que la personne extradée ne sera ni poursuivie, ni condamnée pour une infraction autre que celle ayant motivé l'extradition et antérieure à la remise.