L/2016/060/AN · SECTION I - DES CONDITIONS DE L'EXTRADITION
Article 796 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Aucune remise ne pourra être faite à un gouvernement étranger de personnes n'ayant pas été l'objet de poursuites ou d'une condamnation pour une infraction prévue par le présent code.