L/2016/060/AN · SECTION I - DES CONDITIONS DE L'EXTRADITION
Article 798 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Les faits qui peuvent donner lieu à l'extradition, qu'il s'agisse de la demander ou de l'accorder, sont les suivants :
1. tous les faits punis de peines criminelles par la loi de l'Etat requérant ;
2. les faits punis de peines correctionnelles par la loi de l'Etat requérant, quand le maximum de la peine d'emprisonnement encourue, aux termes de cette loi, est égal ou supérieur à 2 ans, ou, s'il s'agit d'un condamné, quand la peine prononcée par la juridiction de l'Etat requérant est égale ou supérieure à 2 mois d'emprisonnement.
En aucun cas l'extradition n'est accordée par le gouvernement guinéen si le fait n'est pas puni par la loi guinéenne d'une peine criminelle ou correctionnelle. Les faits constitutifs de tentative ou de complicité sont soumis aux règles précédentes, à condition qu'ils soient punissables d'après la loi de l'Etat requérant et d'après celle de l'Etat requis. Si la demande a pour objet plusieurs infractions commises par la personne réclamée et qui n'ont pas encore été jugées, l'extradition n'est accordée que si le maximum de la peine encourue, d'après la loi de l'Etat requérant, pour l'ensemble de ces infractions, est égal ou supérieur à 2 ans d'emprisonnement.