L/2016/060/AN · SECTION II - DE LA PROCEDURE D'EXTRADITION DE DROIT COMMUN
Article 808 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Lorsque la personne réclamée a déclaré au procureur général consentir à son extradition, la chambre de contrôle de l’instruction est immédiatement saisie de la procédure. La personne réclamée comparaît devant elle dans un délai de 5 jours ouvrables à compter de la date de sa présentation au procureur général. Lors de la comparution de la personne réclamée, la chambre de contrôle de l’instruction constate son identité et recueille ses déclarations. Il en est dressé procès-verbal. L'audience est publique, sauf si la publicité de l'audience est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne.
Dans ce cas, la chambre de contrôle de l’instruction, à la demande du ministère public, de la personne réclamée ou d'office, statue par un arrêt rendu en chambre du conseil. Le ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.