L/2016/060/AN · SECTION II - DE LA PROCEDURE D'EXTRADITION DE DROIT COMMUN
Article 809 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Si, lors de sa comparution, la personne réclamée déclare consentir à être extradée et que les conditions légales de l'extradition sont remplies, la chambre de contrôle de l’instruction, après avoir informé cette personne des conséquences juridiques de son consentement, lui en donne acte dans les 7 jours à compter de la date de sa comparution, sauf si un complément d'information a été ordonné. L'arrêt de la chambre de contrôle de l’instruction n'est pas susceptible de recours.