L/2016/060/AN · SECTION II - DE LA PROCEDURE D'EXTRADITION DE DROIT COMMUN
Article 810 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Lorsque la personne réclamée a déclaré au procureur général ne pas consentir à son extradition, la chambre de contrôle de l’instruction est saisie, sans délai, de la procédure. La personne réclamée comparaît devant elle dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la date de sa présentation au procureur général. Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 808 sont applicables. Si, lors de sa comparution, la personne réclamée déclare ne pas consentir à être extradée, la chambre de contrôle de l’instruction donne son avis motivé sur la demande d'extradition. Elle rend son avis, sauf si un complément d'information a été ordonné, dans le délai de 1 mois à compter de la comparution devant elle de la personne réclamée. Cet avis est défavorable si la cour estime que les conditions légales ne sont pas remplies ou qu'il y a une erreur évidente. Le pourvoi formé contre un avis de la chambre de contrôle de l’instruction ne peut être fondé que sur des vices de forme de nature à priver cet avis des conditions essentielles de son existence légale.