L/2016/060/AN · SECTION II - DE LA PROCEDURE D'EXTRADITION DE DROIT COMMUN
Article 813 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Dans les cas autres que celui prévu à l'article 812, l'extradition est autorisée par décret pris sur le rapport du ministre de la justice. Si, dans le délai de 1 mois à compter de la notification de ce décret à l'Etat requérant, la personne réclamée n'a pas été reçue par les agents de cet Etat, l'intéressé est, sauf cas de force majeure, mis d'office en liberté et ne peut plus être réclamé pour la même cause. Le recours pour excès de pouvoir contre le décret mentionné à l'alinéa précédent doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de 1 mois. L'exercice d'un recours gracieux contre ce décret n'interrompt pas le délai de recours contentieux.