L/2016/060/AN · SECTION II - DE LA PROCEDURE D'EXTRADITION DE DROIT COMMUN
Article 819 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
La personne arrêtée provisoirement dans les conditions prévues à l'article 818 est mise en liberté si, dans un délai de trente jours à compter de la date de son arrestation, lorsque celle-ci aura été opérée à la demande des autorités compétentes de l'Etat requérant, le gouvernement guinéen ne reçoit pas l'un des documents mentionnés à l'
article 803. Si, ultérieurement, les pièces susvisées parviennent au gouvernement guinéen, la procédure est reprise, conformément aux dispositions des articles 804 et suivants du présent code.