L/2016/060/AN · SECTION II - DE LA PROCEDURE D'EXTRADITION DE DROIT COMMUN
Article 804 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
La demande d'extradition est, après vérification des pièces, transmise, avec le dossier, par le ministre des Affaires étrangères au ministre de la Justice qui, après s'être assuré de la régularité de la requête, l'adresse au procureur général territorialement compétent.