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Code de procédure pénale · L/2016/060/AN

SECTION II - DE L'ENTRAIDE AUX FINS D'AUDITION, DE SURVEILLANCE OU D'INFILTRATION

Art. 790 à 794 · 5 articles

Article 790

Les dispositions de l'article 886 sont applicables pour l'exécution simultanée, sur le territoire de la République et à l'étranger, de demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères ou d'actes d'entraide réalisés à la demande des autorités judiciaires guinéennes. Les interrogatoires, les auditions ou les confrontations réalisées à l'étranger, à la demande des autorités judiciaires guinéennes, sont exécutés conformément aux dispositions du présent code, sauf si une convention internationale y fait obstacle.

L'interrogatoire ou la confrontation d'une personne poursuivie ne peut être effectué qu'avec son consentement. Les dispositions des articles 723 et 726 du Code pénal sont applicables aux témoins entendus sur le territoire de la République à la demande des autorités judiciaires de l'Etat requérant dans les conditions prévues par le présent article.

Article 791

Lorsque la surveillance prévue à l'article 890 doit être poursuivie dans un Etat étranger, elle est autorisée, dans les conditions prévues par les conventions internationales, par le procureur de la République chargé de l'enquête. Les procès-verbaux d'exécution des opérations de surveillance ou rapports y afférents ainsi que l'autorisation d'en poursuivre l'exécution sur le territoire d'un Etat étranger sont versés au dossier de la procédure.

Article 792

Avec l'accord préalable du ministre de la Justice saisi d'une demande d'entraide judiciaire à cette fin, des agents de police étrangers peuvent poursuivre sur le territoire de la République, sous la direction d'officiers de police judiciaire guinéens, des opérations d'infiltration conformément aux dispositions des articles 891 à 897. L'accord du ministre de la Justice peut être assorti de conditions. L'opération doit ensuite être autorisée par le procureur de la République près le tribunal de première instance de Conakry ou le juge d'instruction du même ressort dans les conditions prévues par l'

article 891. Le ministre de la Justice ne peut donner son accord que si les agents étrangers sont affectés dans leur pays à un service spécialisé et exercent des missions de police similaires à celles des agents nationaux spécialement habilités mentionnés à l'

article 891.

Article 793

Avec l'accord des autorités judiciaires étrangères, les agents de police étrangers mentionnés au deuxième alinéa de l'article 792 peuvent également, dans les conditions fixées par les articles 891 à 897, participer sous la direction d'officiers de police judiciaire guinéens à des opérations d'infiltration conduites sur le territoire de la République dans le cadre d'une procédure judiciaire nationale.

Article 794

Lorsque, conformément aux stipulations prévues par les conventions internationales, le procureur de la République ou le juge d'instruction communique à des autorités judiciaires étrangères des informations issues d'une procédure pénale en cours, il peut soumettre l'utilisation de ces informations aux conditions qu'il détermine.

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