L/2016/060/AN · SECTION II - DE L'ENTRAIDE AUX FINS D'AUDITION, DE SURVEILLANCE OU D'INFILTRATION
Article 794 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Lorsque, conformément aux stipulations prévues par les conventions internationales, le procureur de la République ou le juge d'instruction communique à des autorités judiciaires étrangères des informations issues d'une procédure pénale en cours, il peut soumettre l'utilisation de ces informations aux conditions qu'il détermine.