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AccueilTextes juridiquesCode de procédure pénaleLivre IVTitre XVIIIChapitre I

Code de procédure pénale · L/2016/060/AN

CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Art. 785 à 794 · 10 articles

Sommaire

  • SECTION I - DE LA TRANSMISSION ET DE L’EXECUTION DES DEMANDES D'ENTRAIDEArt. 785 à 789
  • SECTION II - DE L'ENTRAIDE AUX FINS D'AUDITION, DE SURVEILLANCE OU D'INFILTRATIONArt. 790 à 794

SECTION I - DE LA TRANSMISSION ET DE L’EXECUTION DES DEMANDES D'ENTRAIDE

Article 785

En l'absence de convention internationale en stipulant autrement :

1. les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires guinéennes et destinées aux autorités judiciaires étrangères sont transmises par l'intermédiaire du ministère de la Justice. Les pièces d'exécution sont renvoyées aux autorités de l'Etat requérant par la même voie ;

2. les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères et destinées aux autorités judiciaires guinéennes sont transmises par la voie diplomatique.

Les pièces d'exécution sont renvoyées aux autorités de l'Etat requérant par la même voie. En cas d'urgence, les demandes d'entraide sollicitées par les autorités guinéennes ou étrangères peuvent être transmises directement aux autorités de l'Etat requis compétentes pour les exécuter. Le renvoi des pièces d'exécution aux autorités compétentes de l'Etat requérant est effectué selon les mêmes modalités. Toutefois, sauf convention internationale en stipulant autrement, les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères et destinées aux autorités judiciaires guinéennes doivent faire l'objet d'un avis donné par la voie diplomatique par le gouvernement étranger intéressé.

Article 786

En cas d'urgence, les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont transmises, selon les distinctions prévues à l'article 787 au procureur de la République ou au juge d'instruction du tribunal de première instance territorialement compétent. Elles peuvent également être adressées à ces magistrats par l'intermédiaire du procureur général. Si le procureur de la République reçoit directement d'une autorité étrangère une demande d'entraide qui ne peut être exécutée que par le juge d'instruction, il la transmet pour exécution à ce dernier ou saisit le procureur général dans le cas prévu à l'

article 789.

Avant de procéder à l'exécution d'une demande d'entraide dont il a été directement saisi, le juge d'instruction la communique immédiatement pour avis au procureur de la République.

Article 787

Les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont exécutées par le procureur de la République ou par les officiers ou agents de police judiciaire requis à cette fin par ce magistrat. Elles sont exécutées par le juge d'instruction ou par des officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire de ce magistrat lorsqu'elles nécessitent certains actes de procédure qui ne peuvent être ordonnés ou exécutés qu'au cours d'une instruction préparatoire.

Article 788

Les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont exécutées selon les règles de procédure prévues par le présent code. Toutefois, si la demande d'entraide le précise, elle est exécutée selon les règles de procédure expressément indiquées par les autorités compétentes de l'Etat requérant, à condition, sous peine de nullité, que ces règles ne réduisent pas les droits des parties ou les garanties procédurales prévues par le présent code. Lorsque la demande d'entraide ne peut être exécutée conformément aux exigences de l'Etat requérant, les autorités compétentes guinéennes en informent sans délai les autorités de l'Etat requérant et indiquent dans quelles conditions la demande pourrait être exécutée. Les autorités guinéennes compétentes et celles de l'Etat requérant peuvent ultérieurement s'accorder sur la suite à réserver à la demande, le cas échéant, en la subordonnant au respect desdites conditions. L'irrégularité de la transmission de la demande d'entraide ne peut constituer une cause de nullité des actes accomplis en exécution de cette demande.

Article 789

Si l'exécution d'une demande d'entraide émanant d'une autorité judiciaire étrangère est de nature à porter atteinte à l'ordre public ou aux intérêts fondamentaux de la Nation, le procureur de la République saisi de cette demande ou avisé de cette demande en application du troisième alinéa de l'article 786 la transmet au procureur général qui détermine, s'il y a lieu, d'en saisir le ministre de la justice et donne, le cas échéant, avis de cette transmission au juge d'instruction. S'il est saisi, le ministre de la justice informe l'autorité requérante, le cas échéant, de ce qu'il ne peut être donné suite, totalement ou partiellement, à sa demande. Cette information est notifiée à l'autorité judiciaire concernée et fait obstacle à l'exécution de la demande d'entraide ou au retour des pièces d'exécution.

SECTION II - DE L'ENTRAIDE AUX FINS D'AUDITION, DE SURVEILLANCE OU D'INFILTRATION

Article 790

Les dispositions de l'article 886 sont applicables pour l'exécution simultanée, sur le territoire de la République et à l'étranger, de demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères ou d'actes d'entraide réalisés à la demande des autorités judiciaires guinéennes. Les interrogatoires, les auditions ou les confrontations réalisées à l'étranger, à la demande des autorités judiciaires guinéennes, sont exécutés conformément aux dispositions du présent code, sauf si une convention internationale y fait obstacle.

L'interrogatoire ou la confrontation d'une personne poursuivie ne peut être effectué qu'avec son consentement. Les dispositions des articles 723 et 726 du Code pénal sont applicables aux témoins entendus sur le territoire de la République à la demande des autorités judiciaires de l'Etat requérant dans les conditions prévues par le présent article.

Article 791

Lorsque la surveillance prévue à l'article 890 doit être poursuivie dans un Etat étranger, elle est autorisée, dans les conditions prévues par les conventions internationales, par le procureur de la République chargé de l'enquête. Les procès-verbaux d'exécution des opérations de surveillance ou rapports y afférents ainsi que l'autorisation d'en poursuivre l'exécution sur le territoire d'un Etat étranger sont versés au dossier de la procédure.

Article 792

Avec l'accord préalable du ministre de la Justice saisi d'une demande d'entraide judiciaire à cette fin, des agents de police étrangers peuvent poursuivre sur le territoire de la République, sous la direction d'officiers de police judiciaire guinéens, des opérations d'infiltration conformément aux dispositions des articles 891 à 897. L'accord du ministre de la Justice peut être assorti de conditions. L'opération doit ensuite être autorisée par le procureur de la République près le tribunal de première instance de Conakry ou le juge d'instruction du même ressort dans les conditions prévues par l'

article 891. Le ministre de la Justice ne peut donner son accord que si les agents étrangers sont affectés dans leur pays à un service spécialisé et exercent des missions de police similaires à celles des agents nationaux spécialement habilités mentionnés à l'

article 891.

Article 793

Avec l'accord des autorités judiciaires étrangères, les agents de police étrangers mentionnés au deuxième alinéa de l'article 792 peuvent également, dans les conditions fixées par les articles 891 à 897, participer sous la direction d'officiers de police judiciaire guinéens à des opérations d'infiltration conduites sur le territoire de la République dans le cadre d'une procédure judiciaire nationale.

Article 794

Lorsque, conformément aux stipulations prévues par les conventions internationales, le procureur de la République ou le juge d'instruction communique à des autorités judiciaires étrangères des informations issues d'une procédure pénale en cours, il peut soumettre l'utilisation de ces informations aux conditions qu'il détermine.

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