L/2016/060/AN · SECTION I - DE LA TRANSMISSION ET DE L’EXECUTION DES DEMANDES D'ENTRAIDE
Article 785 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
En l'absence de convention internationale en stipulant autrement :
1. les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires guinéennes et destinées aux autorités judiciaires étrangères sont transmises par l'intermédiaire du ministère de la Justice. Les pièces d'exécution sont renvoyées aux autorités de l'Etat requérant par la même voie ;
2. les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères et destinées aux autorités judiciaires guinéennes sont transmises par la voie diplomatique.
Les pièces d'exécution sont renvoyées aux autorités de l'Etat requérant par la même voie. En cas d'urgence, les demandes d'entraide sollicitées par les autorités guinéennes ou étrangères peuvent être transmises directement aux autorités de l'Etat requis compétentes pour les exécuter. Le renvoi des pièces d'exécution aux autorités compétentes de l'Etat requérant est effectué selon les mêmes modalités. Toutefois, sauf convention internationale en stipulant autrement, les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères et destinées aux autorités judiciaires guinéennes doivent faire l'objet d'un avis donné par la voie diplomatique par le gouvernement étranger intéressé.