L/2016/060/AN · SECTION II - DE L'ENTRAIDE AUX FINS D'AUDITION, DE SURVEILLANCE OU D'INFILTRATION
Article 790 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Les dispositions de l'article 886 sont applicables pour l'exécution simultanée, sur le territoire de la République et à l'étranger, de demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères ou d'actes d'entraide réalisés à la demande des autorités judiciaires guinéennes. Les interrogatoires, les auditions ou les confrontations réalisées à l'étranger, à la demande des autorités judiciaires guinéennes, sont exécutés conformément aux dispositions du présent code, sauf si une convention internationale y fait obstacle.
L'interrogatoire ou la confrontation d'une personne poursuivie ne peut être effectué qu'avec son consentement. Les dispositions des articles 723 et 726 du Code pénal sont applicables aux témoins entendus sur le territoire de la République à la demande des autorités judiciaires de l'Etat requérant dans les conditions prévues par le présent article.