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Code du travail · L/2014/072/CNT

TITRE III - DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINS TRAVAILLEURS ET CERTAINES

Art. 131.2 à 137.8 · 51 articles

Sommaire

  • CHAPITRE I - TRAVAILLEURS ETRANGERSArt. 131.2 à 131.4
  • CHAPITRE II - MATELOTS ET GENS D’EQUIPAGEArt. 132.1 à 132.8
  • CHAPITRE III - TRAVAIL TEMPORAIREArt. 133.1 à 133.10
  • CHAPITRE IV - TACHERONNAT OU SOUS ENTREPRISEArt. 134.1 à 134.5
  • CHAPITRE V - CONDITIONS D’EXERCICE DE LA SOUS-TRAITANCEArt. 135.1 à 135.15
  • CHAPITRE VI - TRAVAIL DES FEMMESArt. 136.1 à 136.2
  • CHAPITRE VII - TRAVAIL DES ENFANTSArt. 137.1 à 137.8

CHAPITRE I - TRAVAILLEURS ETRANGERS

Article 131.2

La durée du Contrat de travail conclu avec un travailleur étranger ne peut dépasser quatre ans renouvellement compris.

Article 131.3

Le contrat de travail conclu avec un travailleur étranger doit faire l’objet de stipulations écrites. Il est soumis au visa du Service public d’emploi. La demande de visa incombe à l’employeur. Le visa est tacitement accordé lorsque le service public d’emploi pour viser le contrat n’a pas fait connaître son avis dans les trente jours suivant la date de dépôt de la demande. A défaut de visa tacitement ou explicitement accordé, le contrat de travail ne peut recevoir un commencement d’exécution. Sauf stipulations contraires spécifiques, le visa de séjour touristique n’ouvre pas droit à l’exercice d’un emploi en République de Guinée. La délivrance d’un visa de séjour pour un travailleur étranger est subordonnée à l’obtention préalable d’un permis de travail délivré par le service public d’emploi.

Article 131.4

L’employeur qui utilise les services d’un travailleur étranger sans avoir obtenu l’autorisation préalable du Service public d’emploi et le visa de séjour doit, s’il a fait venir le travailleur d’un pays étranger, supporter intégralement les frais de son rapatriement.

CHAPITRE II - MATELOTS ET GENS D’EQUIPAGE

Article 132.1

Tout contrat de travail conclu entre un armateur ou son représentant et un marin et ayant pour objet un service à accomplir à bord d’un navire ou un contrat d’engagement maritime est soumis aux règles du contrat de travail et aux règles qui suivent.

Article 132.2

Est considéré comme armateur, au sens du présent Code, tout particulier, toute société, tout service public pour le compte desquels un navire est armé.

Article 132.3

Est considéré comme marin, au sens du présent Code, toute personne de l’un ou l’autre sexe qui s’engage envers l’armateur ou son représentant, pour servir à bord d’un navire.

Article 132.4

Le contrat d’engagement doit être conclu par écrit et rédigé en termes clairs et de nature à ne laisser aucun doute sur les droits et obligations respectifs des parties. Il doit indiquer si l’engagement est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée ou pour un voyage. Si l’engagement est conclu pour un voyage, le contrat doit indiquer la durée approximative de celui-ci et désigner nominativement, par une indication suffisante, le port où le voyage doit prendre fin et fixer à quel moment des opérations commerciales et maritimes effectuées dans ce port le voyage sera réputé accompli.

Article 132.5

Le contrat d’engagement maritime doit mentionner le service pour lequel le marin s’engage et la fonction qu’il doit exercer, le montant des salaires et accessoires ou les bases de détermination des profits. Le lieu et la date d’embarquement du marin doivent être mentionnés au rôle de l’équipage.

Article 132.6

Le contrat d’engagement est visé par l’autorité maritime compétente. Celle-ci a le droit de refuser son visa lorsque le contrat contient une clause contraire à l’ordre public.

Article 132.7

Les conditions générales d’engagement traitent obligatoirement :

  1. De la réglementation du travail à bord du navire
  2. Des obligations de l’armateur envers le marin en ce qui concerne notamment les lieux et époques de liquidation et du paiement des salaires
  3. Des créances et privilèges du marin
  4. Des conditions de nourriture et du couchage
  5. Des soins et indemnités en cas de blessures et de maladies des marins
  6. Des conditions éventuelles de rapatriement. Ces conditions générales d’engagement doivent être tenues par l’armateur à la disposition des marins et lecture doit en être donnée par l’autorité maritime de l’inscription du marin au rôle d’équipage. Ces conditions d’engagement doivent être affichées dans les locaux d’équipage.

Article 132.8

Les jeunes gens de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés à bord d’un navire que sur présentation d’un certificat médical attestant leur aptitude à ce travail délivré par un médecin et approuvé par le Ministère en charge du Transport Maritime. L’emploi des jeunes gens au travail maritime ne peut continuer qu’après renouvellement de l’examen médical à des intervalles ne dépassant pas une année. Toutefois, les personnes d’une même famille occupées sur le même navire ne sont pas soumises à cette procédure.

CHAPITRE III - TRAVAIL TEMPORAIRE

Article 133.1

Au sens du présent chapitre, le travail temporaire met en présence trois acteurs : • une entreprise de travail temporaire ; • une entreprise utilisatrice et, • un travailleur lié à l’entreprise de travail temporaire par un contrat de travail. Est entrepreneur de travail temporaire toute personne physique ou morale dont l’activité exclusive est de mettre à la disposition provisoire d’une tierce personne, physique ou morale, désignée comme utilisateur, des travailleurs qu’elle embauche et rémunère à cet effet. L’entreprise utilisatrice doit, avant l’utilisation du travailleur ou en cas d’urgence, deux jours après le début du travail, passer un contrat écrit de mise à disposition avec l’entreprise de travail temporaire. Toute activité de travail temporaire s’exerçant en dehors des dispositions du présent chapitre est interdite.

Article 133.2

L’ouverture ou l’exploitation d’entreprise de travail temporaire doit être autorisée par arrêté du Ministre en charge de l’emploi.

Article 133.3

Les entreprises de travail temporaire doivent adresser, chaque trimestre, au service public d’emploi le relevé de leurs missions.

Article 133.4

Un arrêté du Ministre en charge de l’emploi détermine les conditions dans lesquelles l’autorisation d’ouverture ou d’exploitation d’entreprise de travail temporaire doit être donnée et renouvelée ainsi que le contenu de la déclaration trimestrielle visée à l’article précédent.

Article 133.5

Il ne peut être recouru aux services d’entreprise de travail temporaire que pour des tâches non durables par nature et dans les seuls cas suivants :

  1. Absence temporaire d’un salarié ou suspension de son contrat de travail, pendant la durée de l’absence ou de la suspension
  2. Fin d’un contrat à durée indéterminée, dans l’attente de l’entrée en service effective d’un remplaçant
  3. Travaux urgents dont l’exécution immédiate s’impose pour prévenir les accidents, organiser les mesures de sauvetage ou réparer les insuffisances du matériel, des installations du matériel, des installations ou bâtiments de l’entreprise présentant un danger pour les travailleurs
  4. Survenance d’un surcroît exceptionnel de travail.

Article 133.6

Il est interdit de faire appel aux services d’entreprise de travail temporaire pour remplacer des travailleurs grévistes. La mise à disposition d’un travailleur temporaire auprès d’une entreprise utilisatrice ayant procédé à un licenciement économique dans les douze mois précédents est subordonnée à l’autorisation de l’Inspecteur de travail du lieu qui doit s’assurer d’abord de la priorité d’embauche reconnue aux salariés licenciés de l’entreprise utilisatrice. Des arrêtés du Ministre en charge du Travail détermineront également des travaux particulièrement dangereux pour lesquels le recours au travail temporaire est interdit après avis de la Commission Consultative du Travail et des Lois Sociales.

Article 133.7

Le contrat de travail temporaire est conclu par écrit entre l’entrepreneur de travail temporaire et le travailleur mis à la disposition de l’utilisateur. Ce contrat s’appelle contrat de mission. L’entreprise de travail temporaire est réputée employeur. Elle est investie des droits et est débitrice des obligations attachées à cette qualité.

Article 133.8

Le salaire payé au travailleur temporaire au cours de chaque mission est à la charge de son employeur. Toutefois, en cas d’insolvabilité de l’employeur, l’entreprise utilisatrice se substitue à celui-ci pour le paiement du salaire du travailleur.

Article 133.9

Le contrat de mise à disposition d’un travailleur temporaire entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice doit être passé par écrit sous peine d’amende. Il mentionne expressément le motif justifiant cette mise à disposition.

Article 133.10

La durée des missions de travail temporaire ne peut excéder six mois. A défaut, le travailleur temporaire peut faire valoir l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée le liant à l’entreprise utilisatrice. Lorsque le travailleur temporaire a été recruté pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat est suspendu, sa mission peut être prolongée par période de trois mois dans l’attente de la fin de l’absence ou de la suspension. La mission prend fin par le retour du salarié remplacé. Cette durée ne saurait dans tous les cas dépasser six mois renouvellement y compris.

CHAPITRE IV - TACHERONNAT OU SOUS ENTREPRISE

Article 134.1

Le tâcheron est un maître ouvrier, sous-entrepreneur, qui recrute lui-même, la main d’oeuvre nécessaire et qui, pour l’exécution d’un certain travail ou la fourniture de certains services exécutés dans les ateliers, magasins ou chantiers d’un entrepreneur, passe avec ce dernier un contrat moyennant un prix forfaitaire. Ce contrat est obligatoirement écrit. Le tâcheron doit être agrée et inscrit au registre du commerce et du crédit mobilier. Il est soumis aux mêmes règles de travail, de main d’oeuvre et de sécurité sociale que tout employeur en ce qui concerne l’application de la législation sociale. Les salariés recrutés par le tâcheron pour l’exécution du contrat de tâcheronnat doivent travailler sous la direction et le contrôle effectif de l’entrepreneur.

Article 134.2

Lorsque les travaux sont exécutés ou les services fournis dans l’établissement, les dépendances ou les chantiers de l’entrepreneur principal, en cas d’insolvabilité du tâcheron, l’entrepreneur principal est substitué à celui-ci en ce qui concerne le paiement des salaires et de tous les avantages dus aux salariés ainsi que pour les obligations en matière de sécurité sociale. Le travailleur lésé dans ce cas pourra engager une action directe contre l’entrepreneur. Lorsque les travaux sont exécutés dans un lieu autre que l’établissement, les dépendances ou les chantiers de l’entrepreneur principal, ce dernier est, en cas d'insolvabilité du tâcheron, et pour la partie du travail effectuée pour le compte de l’entrepreneur principal, responsable du paiement des salaires et de tous les avantages dus aux salariés ainsi que des obligations en matière de sécurité sociale.

Article 134.3

Le tâcheron est tenu d’indiquer ses noms, son adresse et sa qualité de tâcheron ainsi que le nom et l’adresse de l’entrepreneur par voie d’affiche à apposer de façon permanente dans chacun des ateliers, magasins, chantiers utilisés aux fins de son activité.

Article 134.4

Avant le commencement des travaux ou des services, l’entrepreneur est tenu d‘adresser à l’Inspecteur du Travail compétent un exemplaire du contrat conclu avec le tâcheron, en indiquant l’emplacement des lieux de travail.

Article 134.5

Le travailleur lésé et les organismes de sécurité sociale auront, dans les deux cas ci-dessus, une action directe contre l’entrepreneur principal. Celui-ci dispose dans tous les cas d’une action récursoire contre le sous-entrepreneur ou tâcheron.

CHAPITRE V - CONDITIONS D’EXERCICE DE LA SOUS-TRAITANCE

Article 135.1

La présente loi définit la notion de sous-traitance et fixe les conditions de son exercice.

Article 135.2

Au sens de la présente loi, la sous-traitance est l’activité qui est effectuée par une entreprise ou une société dite sous-traitante, pour le compte d’une entreprise ou d’une société dite entreprise principale et qui concourt à la réalisation de l’objet social de cette entreprise ou de cette société, ou à l’exécution d’un ou de plusieurs éléments d’un contrat de l’entreprise principale.

Article 135.3

Une entreprise ou une société est dite sous-traitante lorsque son activité, à titre habituel, temporaire ou occasionnel, est liée, par un contrat ou une convention, à la réalisation de l’objet social ou à l’exécution d’un contrat d’une entreprise principale.

Article 135.4

La sous-traitance se distingue de la prestation ordinaire de services en ce que celle-ci n’est pas liée à l’objet social ou à l’exécution d’un ou de plusieurs éléments d’un contrat de l’entreprise principale.

Article 135.5

La sous-traitance, telle que définie par la présente loi, concerne tous les secteurs d’activités, sauf prestations légales relatives à certains secteurs d’activités ou à certaines professions.

SECTION I - DES CONDITIONS D’EXERCICE

Article 135.6

L’activité de sous-traitance est libre sur toute l’étendue du territoire national, y compris dans les espaces maritimes sous juridiction guinéenne. Elle s’exerce par des entreprises ou des sociétés quelle que soit leur forme juridique, régulièrement établies en République de Guinée et qui justifient, notamment, d’un siège social sur le territoire national et d’une direction investie de tous les attributs de la personnalité civile.

Article 135.7

Lorsque la durée de la sous-traitance est inférieure ou égale à six mois ou lorsque l’activité de sous-traitance s’exécute de façon intermittente et précaire, il peut être dérogé aux dispositions de l’article 135.6 ci-dessus.

Article 135.8

L’activité de sous-traitance est matérialisée par un contrat ou une convention liant l’entreprise ou la société sous-traitante à l’entreprise principale. Le contrat ou la convention de sous-traitance doit mentionner toutes les contraintes usuelles.

Article 135.9

L’entrepreneur principal réserve, chaque fois que cela est possible, la priorité des contrats de sous-traitance aux entreprises ou aux sociétés de droit guinéen, promues et dirigées par des guinéens et dont le personnel technique et d’encadrement est constitué d’au moins 80% de Guinéens. Il met en oeuvre, au sein de l’entreprise, une politique de formation conséquente en vue de permettre aux Guinéens d’acquérir la technicité et la qualification nécessaires à l’accomplissement de certaines activités. Une participation d’au moins 60% au capital social des entreprises sous-traitantes est réservée aux nationaux. Les collectivités locales peuvent, si elles le désirent, prendre une participation dans les entreprises ou sociétés sous-traitantes. Elles sont, à cet effet, constituées lors du lancement des appels d’offres par l’entrepreneur principal.

Article 135.10

Les entreprises ou les sociétés, qui désirent sous-traiter une activité, déposent la liste des soumissionnaires auprès du ministère de tutelle.

Article 135.11

Dans la passation des marchés, les services publics, les collectivités locales, les entreprises et les établissements publics réservent 60% de la sous-traitance aux nationaux.

SECTION II - DU REGIME SOCIAL

Article 135.12

Les entreprises ou les sociétés sous-traitantes, telles que définies à l’article 135.2 de la présente loi, sont régies, au plan social, par le Code du travail et les textes subséquents. Toutefois, dans les secteurs où il existe des entreprises sous-traitantes qui ont le même objet social, les entreprises dont il s’agit peuvent constituer un secteur d’activités spécifiques et négocier leur convention collective propre.

SECTION III - DU REGIME FINANCIER

Article 135.13

Les paiements effectués au bénéfice des entreprises ou des sociétés soustraitantes au bénéfice de tiers, en rémunération d’un travail exécuté sur le territoire de la République de Guinée, se font dans les banques guinéennes, sauf dispositions contraires.

Article 135.14

Les entreprises ou les sociétés sous-traitantes sont soumises aux dispositions du Code de la Sécurité Sociale et peuvent souscrire leurs assurances auprès des sociétés d’assurances installées en République de Guinée.

SECTION IV - DES MESURES DE CONTROLE ET DES SANCTIONS

Article 135.15

Les contrôles qui portent, sur les conditions d’installation et de fonctionnement des entreprises ou des sociétés sous-traitantes, leur régime social, commercial, fiscal et douanier, sont effectués par les autorités nationales ou locales compétentes, dans les formes et dans les conditions prévues par les lois et règlements qui régissent chaque type de contrôle. Toute infraction, constatée lors d’un contrôle, est poursuivie et punie d’une amende dont le montant sera fixé par arrêté du Ministre en charge du travail après avis de la Commission Consultative du Travail et des Lois Sociales.

CHAPITRE VI - TRAVAIL DES FEMMES

Article 136.1

Le travail de nuit est interdit aux femmes dans les usines, manufactures, mines et carrières, chantiers, ateliers et leurs dépendances de quelque nature que ce soit. L’interdiction visée à l’alinéa précédent n’est pas applicable aux femmes qui occupent des postes de direction ou de caractère technique impliquant une responsabilité.

Article 136.2

Cette interdiction ne s’applique pas : - En cas de force majeure lorsqu’il s’agit d’éviter l’interruption de l’exploitation; - Dans le cas où il est question de sauver des matières périssables d’une perte inévitable ; - En cas de travail par équipes successives si la convention ou l’accord collectif applicable le prévoit. En cas de circonstances particulières nécessitant le travail de nuit des femmes, l’Inspecteur du travail, saisi par l’employeur, peut autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à alinéa 1 er de l’article 136.1.

CHAPITRE VII - TRAVAIL DES ENFANTS

Article 137.1

Est appelé enfant, tout individu âgé de moins de dix-huit ans.

Article 137.2

Le travail de nuit est interdit aux travailleurs de l’un ou l’autre sexe de moins de dix-huit ans.

Article 137.3

Les apprentis et les travailleurs de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés dans les établissements insalubres ou dangereux où des travailleurs sont exposés à des émanations préjudiciables à leur santé que dans des conditions spéciales de protection déterminées par arrêté du Ministre en charge du Travail après avis de la Commission Consultative du Travail et des Lois Sociales.

Article 137.4

Les travaux dangereux sont interdits aux enfants. Sont considérés comme dangereux : a)- les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels ; b)- les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé.

Article 137.5

Les enfants ne peuvent être employés dans aucune entreprise avant l’âge de seize ans au moins, sauf comme apprenti tel que prévu aux articles 142.1 et suivants du présent Code. Un arrêté du Ministre en charge du Travail fixe la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdites aux jeunes gens de moins de dix-huit ans et l’âge limite auquel s’applique l’interdiction.

Article 137.6

Sont considérées comme pires formes de travail des enfants, toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés ; l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matière pornographique ou de spectacles pornographique et l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites notamment pour la production et le trafic de stupéfiants tels que les définissent les conventions internationales.

Article 137.7

La violation des dispositions du présent chapitre est sanctionnée par les lois pénales en vigueur.

Article 137.8

L’Inspecteur du travail peut requérir l’examen des mineurs visés à l’article 121.4 du présent Code par un médecin agréé en vue de vérifier si le travail dont ils sont chargés n’excède pas leurs forces. Cette réquisition est de droit à la demande des parents ou tuteurs des intéressés. Le mineur ne peut être maintenu dans un emploi ainsi reconnu au-dessus de ses forces et doit être affecté à un emploi convenable. Si cela n’est pas possible, le contrat de travail doit être résilié avec paiement de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de licenciement.

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