L/2014/072/CNT · CHAPITRE II - MATELOTS ET GENS D’EQUIPAGE
Article 132.6 — Code du travail
Code — Code du travail
Le contrat d’engagement est visé par l’autorité maritime compétente. Celle-ci a le droit de refuser son visa lorsque le contrat contient une clause contraire à l’ordre public.