L/2014/072/CNT · CHAPITRE II - MATELOTS ET GENS D’EQUIPAGE
Article 132.5 — Code du travail
Code — Code du travail
Le contrat d’engagement maritime doit mentionner le service pour lequel le marin s’engage et la fonction qu’il doit exercer, le montant des salaires et accessoires ou les bases de détermination des profits. Le lieu et la date d’embarquement du marin doivent être mentionnés au rôle de l’équipage.