L/2014/072/CNT · CHAPITRE V - CONDITIONS D’EXERCICE DE LA SOUS-TRAITANCE
Article 135.2 — Code du travail
Code — Code du travail
Au sens de la présente loi, la sous-traitance est l’activité qui est effectuée par une entreprise ou une société dite sous-traitante, pour le compte d’une entreprise ou d’une société dite entreprise principale et qui concourt à la réalisation de l’objet social de cette entreprise ou de cette société, ou à l’exécution d’un ou de plusieurs éléments d’un contrat de l’entreprise principale.