L/2014/072/CNT · CHAPITRE V - CONDITIONS D’EXERCICE DE LA SOUS-TRAITANCE
Article 135.3 — Code du travail
Code — Code du travail
Une entreprise ou une société est dite sous-traitante lorsque son activité, à titre habituel, temporaire ou occasionnel, est liée, par un contrat ou une convention, à la réalisation de l’objet social ou à l’exécution d’un contrat d’une entreprise principale.