L/2014/072/CNT · CHAPITRE III - TRAVAIL TEMPORAIRE
Article 133.6 — Code du travail
Code — Code du travail
Il est interdit de faire appel aux services d’entreprise de travail temporaire pour remplacer des travailleurs grévistes. La mise à disposition d’un travailleur temporaire auprès d’une entreprise utilisatrice ayant procédé à un licenciement économique dans les douze mois précédents est subordonnée à l’autorisation de l’Inspecteur de travail du lieu qui doit s’assurer d’abord de la priorité d’embauche reconnue aux salariés licenciés de l’entreprise utilisatrice. Des arrêtés du Ministre en charge du Travail détermineront également des travaux particulièrement dangereux pour lesquels le recours au travail temporaire est interdit après avis de la Commission Consultative du Travail et des Lois Sociales.