L/2014/072/CNT · CHAPITRE III - TRAVAIL TEMPORAIRE
Article 133.7 — Code du travail
Code — Code du travail
Le contrat de travail temporaire est conclu par écrit entre l’entrepreneur de travail temporaire et le travailleur mis à la disposition de l’utilisateur. Ce contrat s’appelle contrat de mission. L’entreprise de travail temporaire est réputée employeur. Elle est investie des droits et est débitrice des obligations attachées à cette qualité.