L/2014/072/CNT · CHAPITRE III - TRAVAIL TEMPORAIRE
Article 133.8 — Code du travail
Code — Code du travail
Le salaire payé au travailleur temporaire au cours de chaque mission est à la charge de son employeur. Toutefois, en cas d’insolvabilité de l’employeur, l’entreprise utilisatrice se substitue à celui-ci pour le paiement du salaire du travailleur.