L/2014/072/CNT · CHAPITRE III - TRAVAIL TEMPORAIRE
Article 133.5 — Code du travail
Code — Code du travail
Il ne peut être recouru aux services d’entreprise de travail temporaire que pour des tâches non durables par nature et dans les seuls cas suivants :
- Absence temporaire d’un salarié ou suspension de son contrat de travail, pendant la durée de l’absence ou de la suspension
- Fin d’un contrat à durée indéterminée, dans l’attente de l’entrée en service effective d’un remplaçant
- Travaux urgents dont l’exécution immédiate s’impose pour prévenir les accidents, organiser les mesures de sauvetage ou réparer les insuffisances du matériel, des installations du matériel, des installations ou bâtiments de l’entreprise présentant un danger pour les travailleurs
- Survenance d’un surcroît exceptionnel de travail.