L/2014/072/CNT · CHAPITRE I - TRAVAILLEURS ETRANGERS
Article 131.3 — Code du travail
Code — Code du travail
Le contrat de travail conclu avec un travailleur étranger doit faire l’objet de stipulations écrites. Il est soumis au visa du Service public d’emploi. La demande de visa incombe à l’employeur. Le visa est tacitement accordé lorsque le service public d’emploi pour viser le contrat n’a pas fait connaître son avis dans les trente jours suivant la date de dépôt de la demande. A défaut de visa tacitement ou explicitement accordé, le contrat de travail ne peut recevoir un commencement d’exécution. Sauf stipulations contraires spécifiques, le visa de séjour touristique n’ouvre pas droit à l’exercice d’un emploi en République de Guinée. La délivrance d’un visa de séjour pour un travailleur étranger est subordonnée à l’obtention préalable d’un permis de travail délivré par le service public d’emploi.